UNE NOUVELLE ARDOISE DE 400M$ POUR LES ABONNÉS D'HYDRO-QUÉBEC. 400M$ C'EST L'ÉQUIVALENT D'UNE HAUSSE DE 4% DES TARIFS D'ÉLECTRICITÉ.
Les tarifs d’Hydro-Québec et
le REM
En vertu e la loi n° 106 et
si le gouvernement l’autorise, Hydro-Québec devra offrir
une aide financière à la CDPQ pour électrifier les voies du REM. Quel en
sera le coût? Est-ce que ce sera 25, 50 ou 100% des coûts?
Le coût:
Un expert m’a indiqué que
l’électrification de 67 km des voies couterait entre 400 et 500 M$.
1) le coût de redressement est
de 1 million de dollars du mille.
2) le coût d'électrification de
la voie ferrée est de 10 millions de dollars du mille
67 km de voies du REM = 42 miles
42 miles X 11 M = 462 M $
BAPE Rapport d’enquête et
d’audience publique | Projet de réseau électrique métropolitain de transport
collectif
Adoptée en décembre 2016, la Loi
concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant
diverses dispositions législatives permet à Hydro-Québec d’accorder une
aide financière destinée à défrayer des coûts du matériel fixe
d’électrification du réseau électrique métropolitain et de déposer une requête
à la Régie de l’énergie afin de récupérer ces coûts par le biais d’une hausse
des tarifs d’électricité.
page xv
Le projet de loi n° 106, Loi
concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant
diverses dispositions législatives, a été adopté en décembre 2016. Il
propose notamment une modification à la Loi sur Hydro-Québec (RLRQ,
chapitre H-5) par l’ajout de l’article 39.0.1 qui permettrait à Hydro-Québec
d’accorder à la Caisse, ou à l’une de ses filiales, une aide financière «
destinée à défrayer les coûts du matériel fixe nécessaire à l’électrification
de services de transport collectif ». Le matériel fixe concerne ce qui
servirait à alimenter le REM en électricité (transformateurs, redresseurs,
câbles et caténaires). La décision d’autoriser cette aide financière
reviendrait au gouvernement qui en déterminerait aussi les conditions et les
modalités.
La Loi modifie également la Loi
sur la Régie de l’énergie (RLRQ, chapitre R-6.01). Cet amendement oblige la
Régie à considérer l’aide accordée par Hydro-Québec à la Caisse parmi les
facteurs à inclure dans le cadre du processus de fixation des tarifs
d’électricité.
La commission d’enquête
constate que la Loi concernant la mise
en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions
législatives contient des amendements qui permettent à Hydro-Québec
d’accorder une aide financière destinée à défrayer des coûts du matériel fixe
d’électrification du réseau électrique métropolitain puis de déposer une
requête à la Régie de l’énergie afin de récupérer ces coûts par le biais d’une
hausse des tarifs d’électricité.
p 150
Loi 106
Projet de Loi 106
LOI SUR HYDRO-QUÉBEC
20. La Loi sur Hydro-Québec
(chapitre H-5) est modifiée par l’insertion, après l’article 39, du suivant
:
« 39.0.1. La Société peut
accorder une aide financière, destinée à défrayer les coûts du matériel fixe
nécessaire à l’électrification de services de transport collectif, à un
organisme public de transport en commun visé aux articles 88.1 ou 88.7 de la
Loi sur les transports (chapitre T-12), à la Caisse de dépôt et placement du
Québec ou à l’une de ses filiales en propriété exclusive au sens de l’article
88.15 de cette loi ou à toute autre entité offrant ou organisant des services
de transport collectif.
L’aide financière doit être
autorisée par le gouvernement, aux
conditions et selon les modalités qu’il détermine, sur recommandation conjointe
du ministre responsable de l’application de la présente loi et du ministre
responsable de l’application de la Loi sur les transports. ».
LOI SUR LA RÉGIE DE
L’ÉNERGIE
21. L’article 52.1 de la Loi sur
la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) est modifié par l’insertion, dans le
premier alinéa et après « réseau de distribution d’électricité », de « , des
montants d’aide financière accordés et versés en vertu de l’article 39.0.1 de
la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5) dans la mesure où le distributeur n’a
pas été remboursé de ces montants ».
22. Cette loi est modiée par
l’insertion, après l’article 52.3, du suivant :
« 52.4. Les montants d’aide
financière visés à l’article 52.1 sont établis suivant la base d’amortissement
déterminée par la Régie et en tenant compte de la portion non amortie des aides
financières et, le cas échéant, du rendement applicable. ».
Sanction
Loi concernant la mise en œuvre
de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions
législatives
Date de la sanction : 10
décembre 2016
Chapitre dans le Recueil annuel
des lois du Québec : 2016, chapitre 35
Mode d'entrée en vigueur
le 10 décembre 2016, sauf
exceptions
Texte final de la loi est non
disponible (2017-01-22)
Projet de loi no 106 2016, c.
35
Le fichier sera disponible sous
peu. (Non disponible au 7 février)
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